Article D328-1 du Code de la route.
Article R327-6
Article D328-2

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est créé par : Décret n°2021-1841 du 28 décembre 2021 - art. 1

L'obligation prévue par l'article L. 328-1 d'accompagner d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, ou partagées, ou des transports en commun est faite à toute publicité en faveur de la vente ou de la location de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts, des véhicules suivants :
1° Véhicules de tourisme, tels qu'ils sont définis par le 5° de l'article 1007 du code général des impôts, à l'exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant ;
2° Véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur appartenant à la catégorie L tels qu'ils sont définis par l'article R. 311-1.

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1841 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Commentaires2

1Nouvelle règlementation pour la publicité automobile
www.pechenard.com · 29 mars 2022

D.328-1 Code de la route), devront intégrer les messages suivants : « Pensez à covoiturer » « Au quotidien, […] au cinéma ou encore pour toutes les publicités diffusées par voie de presse, d'affichages ou d'imprimés distribués au public. […] Le nouvel article R.328-4 du Code de la route prévoit qu'en cas de manquement à ces obligations, le ministère chargé des transports pourra émettre des sanctions : Après avoir mis l'annonceur en mesure de présenter ses observations par écrits, […] A noter que tous les supports sont concernés sauf le support radio. […] L'arrêté du 28 décembre 2021 prévoit les modalités de présentation de cette étiquette, qui devra : S'inscrire dans un carré de côté D, […]

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2De nouvelles mentions pour la publicité automobile à partir du 1er mars 2022
arpp.org · 3 mai 2017

[…] et un arrêté du 28 décembre 2021 pris pour l'application de l'article D. 328-3 du Code de la route (relatif aux modalités de présentation des messages) et un second décret n° 2021-1840 du 28 décembre 2021 relatif aux publicités en faveur des véhicules à moteur (relatif aux modalités de la sanction). […] Champ d'application Ces messages doivent être insérés dans toute publicité « en faveur de la vente ou de la location longue durée » de véhicules de tourisme tels que définis par le 5° de l'article 1007 du code général des impôts (à l'exception des véhicules à usage spécial accessibles en fauteuil roulant) ou de véhicules à moteur à deux, trois ou quatre roues de la catégorie L (Nouvel article D.328-1 Code de la route). […]

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