Chapitre 8 : Messages promotionnels
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- Code de la route
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- Livre 3 : Le véhicule
- Titre 2 : Dispositions administratives
Chapitre 8 : Messages promotionnels
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Article L328-1
Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, telles que définies à l'article L. 1271-1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L328-2
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 par une amende d'un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être porté à 100 000 €.