Article 28 du Code de déontologie des architectes
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

Tout architecte, agréé en architecture ou société d'architecture, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu, à leur demande, de déclarer au conseil régional de l'Ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit, ou à l'administration chargée de l'architecture, les projets de construction qui lui sont confiés et qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire.


Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l'importance, la localisation du projet, sur le maître d'ouvrage et sur l'étendue et les modalités de la mission confiée à l'architecte.


Elle intervient dans un délai d'un mois suivant la demande. Le modèle de la déclaration est établi par le conseil national de l'Ordre des architectes après accord du ministre chargé de l'architecture.

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15

1Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 20 août 2018, n° 243

[…] 1. Signature de complaisance (en infraction aux articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et article 5 du code de déontologie des architectes) ; 2. Sous-traitance prohibée du projet architectural (en infraction aux articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et article 37 du Code de Déontologie des Architectes); 3. Défaut de déclaration de projets de construction ( en infraction à l'article 28 du Code de Déontologie des Architectes) ; Vu la lettre du 9 mars 2016 reçue le 10 mars 2016, portant notification de la plainte à M. architecte ; Vu enregistré le 1"' septembre 2017, le mémoire en défense présenté par M. architecte ;

 Lire la suite…

2Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 11 février 2014, n° 2012-118

[…] — La demande du conseil régional de fournir la liste des projets établis par les appelants et des documents lui permettant d'apprécier le respect des règles déontologiques est fondée sur l'article 28 du code de déontologie des architectes ;

 Lire la suite…

3Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 25 avril 2019, n° 275

[…] Il demande que : - une sanction soit infligée à celui-ci pour : • de ne pas avoir adressé sa déclaration de projets 2012 à 2015 et ce, en infraction des articles 17 de la loi sur l'architecture et 28 du code de déontologie des architectes ; • d'avoir jeté le discrédit sur la profession d'architecte et un doute sur son intégrité, en infraction à l'article 12 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ; • de ne pas avoir répondu aux demandes répétées de l'Institution ordinale, ce qui correspond à un défaut de moralité au sens de l'article 41 du décret sur l'organisation de la profession.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).