Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2
L'architecte déclare, dans les conditions prévues par l'article 14-3 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 mentionné ci-dessus, les permis de construire et d'aménager dont il signe le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.
Tout architecte, quel que soit son mode d'exercice, déclare, à la demande du conseil régional de l'ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit ou du ministre chargé de l'architecture, les projets qui lui sont confiés et qui font l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme.
Cette déclaration ne peut être rendue publique. Elle porte sur la nature, l'importance, la localisation du projet, l'identité du maître d'ouvrage et les modalités de la mission confiée à l'architecte.
Elle intervient dans le délai d'un mois suivant la demande.
Le modèle de déclaration établi par le conseil national de l'ordre des architectes est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
[…] 1. Signature de complaisance (en infraction aux articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et article 5 du code de déontologie des architectes) ; 2. Sous-traitance prohibée du projet architectural (en infraction aux articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et article 37 du Code de Déontologie des Architectes); 3. Défaut de déclaration de projets de construction ( en infraction à l'article 28 du Code de Déontologie des Architectes) ; Vu la lettre du 9 mars 2016 reçue le 10 mars 2016, portant notification de la plainte à M. architecte ; Vu enregistré le 1"' septembre 2017, le mémoire en défense présenté par M. architecte ;
[…] — La demande du conseil régional de fournir la liste des projets établis par les appelants et des documents lui permettant d'apprécier le respect des règles déontologiques est fondée sur l'article 28 du code de déontologie des architectes ;
[…] Il demande que : - une sanction soit infligée à celui-ci pour : • de ne pas avoir adressé sa déclaration de projets 2012 à 2015 et ce, en infraction des articles 17 de la loi sur l'architecture et 28 du code de déontologie des architectes ; • d'avoir jeté le discrédit sur la profession d'architecte et un doute sur son intégrité, en infraction à l'article 12 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ; • de ne pas avoir répondu aux demandes répétées de l'Institution ordinale, ce qui correspond à un défaut de moralité au sens de l'article 41 du décret sur l'organisation de la profession.