Confirmation 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2012, n° 11/21979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/21979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 novembre 2011, N° 11/01277 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 OCTOBRE 2012
(n° 531, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21979
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 11/01277
APPELANTS
Monsieur I Y
XXX
XXX
SARL B 2004
immatriculée au RCS de MEAUX n° 480 261 114, agissant en la personne de son gérant en exercice y domicilié en cette qualité
XXX
XXX
Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS (Me Frédéric INGOLD avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
Assistés de Me Sophie TESA TARI (avocat au barreau de PARIS, toque : E2031)
INTIMEE
EURL EURL X D
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Assistée de Me Gad COHEN (avocat au barreau de PARIS, toque : E1153)
Représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Mme G H, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme K L
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme K L, greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 12 juillet 2004 Mme A aux droits de laquelle vient l’EURL X D (X) a renouvelé le bail commercial consenti à M. I Y (M. Y) portant sur des locaux situés à XXX, cela à effet rétroactif au 1er janvier 2004.
M. Y a sollicité l’accord de Mme A le 6 janvier 2005 pour mettre ces locaux à disposition de la SARL B 2004 qu’il avait constituée avec ses enfants, son épouse en étant gérante. Un additif au bail a été signé le 9 janvier 2005 acceptant cette mise à disposition et mentionnant l’engagement de M. Y au paiement des loyers.
Le 6 mai 2010 X a adressé à M. Y une mise en demeure d’avoir régulariser ce bail.
M. Y s’est fait radier du registre de commerce le 3 février 2005 et B s’y est inscrite le 11 janvier avec la mention, quant à l’origine du fonds de commerce, qu’il s’agissait d’une création, en contradiction avec la situation réelle.
Mme A a vendu son bien à X le 22 mai 2007.
Par acte d’huissier du 6 mai 2010, visant les dispositions de l’article L145-17 du code de commerce, X a adressé une mise en demeure à M. Y et B, d’avoir à régulariser sa situation dans le mois de cette injonction.
En réponse M. Y et B ont notifié à X, le 25 juin 2010, par acte d’huissier de justice, un acte de cession de fonds de commerce.
Par acte du 25 juin 2010, X a donné congé à B 2004 sans offre de renouvellement, avec effet au 31 décembre 2010.
Le 17 janvier 2011, X a fait assigner B et M. Y devant le tribunal de grande instance de Meaux demandant de juger’que’ les infractions relevées dans la mise en demeure du 6 mai 2010 constituaient un motif grave et légitime et s’étaient poursuivies plus d’un mois après cette mise en demeure, que la société B 2004 n’était pas propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux loués, que le congé délivré sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction était valable, et de voir ordonner l’expulsion de B et M. Y et les voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le 30 juin 2011 la SARL EUROPARISI 2004 a fait assigner X afin de voir constater le renouvellement de bail consenti à M. Y qui lui a été ensuite cédé, et subsidiairement en paiement d’une indemnité d’éviction.
M. Y et B ont signifier des conclusions d’un premier incident aux motifs de l’absence de constitution d’avocat et d’élection de domicile et de l’inexactitude de l’adresse de la demanderesse indique dans l’assignation et subsidiairement d’irrecevabilité des demandes contre M. Y, en raison de la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité de commerçant.
Par ordonnance du 5 septembre 2011 le juge de la mise en état les a déboutés du moyen de nullité tiré du défaut de constitution d’avocat et, sur le moyen relatif à l’adresse de X, statuant avant-dire droit a invité celle-ci à produire de plus amples renseignements sur le renouvellement du contrat de domiciliation et sur la persistance de l’adresse de la société domiciliataire au XXX à Verrières le Buisson.
Par l’ordonnance entreprise rendue le 4 novembre 2011 le juge de la mise en état a débouté M. Y et la SARL B de leur demande d’annulation de l’assignation délivrée le 17 janvier 2011, envoyé le dossier à la conférence de mise en état et débouté les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et B ont interjeté appel de cette ordonnance le 8 décembre 2011.
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2012.
MOYENS ET DEMANDES DE M. Y ET D’B :
Par conclusions du 30 août 2012 auxquelles il convient de se reporter, M. Y et B font valoir':
— que l’adresse du siège social de l’intimée déclarée au greffe du tribunal de commerce n’était plus effective en juin 2010 et juin 2011 dates auxquelles ils ont fait dresser constat et où aucune boîte à lettre ne portait le nom de X, que l’extrait Kbis du 7 juin 2010 ne fait pas mention d’un transfert de siège social de Verrières le Buisson (XXX qui est celle de son cabinet d’expert comptable avec lequel elle a signé un contrat de domiciliation,
— que ce contrat de domiciliation de X à cette dernière adresse n’est pas corroboré par des factures,
— que l’attestation de M. M N versée aux débats après le 1er juillet 2011 contredit les déclarations du personnel de son cabinet et du facteur, recueillies par l’huissier de justice ne permet pas d’établir la preuve d’une domiciliation effective de X au XXX depuis le 1er janvier 2006,
— qu’ils subissent un grief car s’agissant d’un contentieux portant sur le paiement d’une indemnité d’éviction, en cas de succès de la demande aucune voie d’exécution ne pourra être mise en 'uvre du fait de cette adresse erronée, les constats des 7 et 30 juin 2010 établissant que X n’était domiciliée XXX,
— que l’inexactitude contenue dans l’assignation est une violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile sanctionnée par la nullité prévue par l’article 114 de ce code.
Ils demandent à la Cour au visa des articles 114 et 648 du code de procédure civile , de':
— déclarer recevable et fondé leur appel,
— constater que l’adresse mentionnée dans l’exploit introductif d’instance délivré par Huissier de justice le 17 janvier 2011, au titre du siège social de X D est erronée,
En conséquence annuler l’acte et l’ordonnance subséquente,
Subsidiairement déclarer ledit acte irrecevable et infirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner X D à leur payer la somme de 3000€ à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS de X :
Par dernières conclusions du 11 avril 2012 auxquelles il convient de se reporter X fait notamment valoir':
— qu’elle est valablement domiciliée depuis le 1er janvier 2006 à l’adresse de son expert comptable le Cabinet Z, car les dispositions de l’article R123-167 autorisent la domiciliation des entreprises,
— que l’adresse portée dans l’assignation est conforme à cette domiciliation et à son extrait Kbis,
— que le transfert de l’adresse du siège social a été décidée par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2006 publié edans le journal d’annonces légales «'la semaine de l’Ile de France'» du 18/24 janvier 2006, par suite des formalités effectuées au greffe du tribunal de commerce d’Evry, et tant l’extrait Kbis que le certificat d’identification tenu par l’INSEE ont été modifiés en conséquence,
— que la domiciliation chez le Cabinet Z n’est pas un bail et pour cette raison il ne peut être produit de factures de consommation d’électricité ou autres,
— qu’elle a bien reçu les copies de procès-verbaux de recherches infructueuses des 7 et 30 juin 2010 qui ont été transférées à sa nouvelle adressede sorte que l’assignation lui a été valablement délivrée.
Elle demande en conséquence à la Cour de :
— dire et juger les appelants mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter,
— les condamner solidairement à lui payer 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI, la COUR,
Considérant que selon l’article 56 du code de procédure civile l’assignation doit contenir à peine de nullité, les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice précisées par l’article 648 dudit code et notamment si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement';
Considérant que les appelants invoquent le grief que leur cause la mention d’une adresse prétendue inexacte du siège de X, au XXX à Verrières le Buisson'; que cependant X établit la réalité de cette adresse qui résulte d’une domiciliation parfaitement justifiée par le contrat de domiciliation signé le 1er janvier 2006 avec le cabinet d’expert comptable Z versé aux débats(pièce 12)'; qu’il est justifié de la publication par voie d’annonce légale de cette nouvelle adresse';
Considérant qu’au terme d’une analyse détaillée des circonstances de la domiciliation, le juge de la mise en état a pu en vérifier la réalité, précisant qu’il s’agissait d’un immeuble affecté à la fois à la domiciliation personnelle du gérant d’Z et à celle de son cabinet d’expertise comptable, et mentionnant, de manière pertinente, la nécessité pour X de prendre toutes dispositions utiles avec le domiciliataire pour que conformément au contrat de domiciliation la société Z reçoive les courriers et notifications qui lui sont destinés';
Considérant que c’est d’ailleurs à cette adresse que, répondant à la mise en demeure de X du 6 mai 2010, M. Y et B en leur qualité respective de cédant et de cessionnaire ont fait signifier à X le 7 juin 2010 l’acte de cession de fonds de commerce’ (pièce 8) ; que par cette signification dont ils ne produisent pas le bordereau précisant les recherches qui auraient été faites par l’huissier de justice, ils ont retenu la véracité de cette domiciliation'; que X indique avoir été destinataire de cet acte';
Considérant que si l’assignation du 17 janvier 2011 a été délivrée par eux à même adresse selon les dispositions de l’article 659 précité, X indique également en avoir bien été destinataire';
Considérant que le moyen de nullité est par conséquent dépourvu de fondement’ et qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise';
Considérant qu’il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
Considérant que les dépens d’appel seront à la charge des appelants qui succombent en leurs demandes';
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. I Y et la SARL B aux dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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