Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
La même procédure s'impose à tout architecte salarié dont la responsabilité peut être engagée en application des lois en vigueur, et notamment de la loi susvisée n° 77-2 du 3 janvier 1977.
Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par les ministres compétents.
Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par les ministres compétents (Article 32 du Code déontologie des architectes.) Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. […]
Lire la suite…[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture dans sa rédaction alors applicable : « Tout architecte, personne physique ou morale, […] à l'inscription de l'architecte ou de la société qui en sont frappés. » ; qu'aux termes de l'article 32 du code de déontologie des architectes codifié par le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes : "L'architecte (…) exerçant à titre individuel sous forme libérale (…) envoie chaque année au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours" ; qu'en application de ces dispositions, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, […] Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l'ordre des architectes dont il relève une attestation d'assurance pour l'année en cours (…) » ; qu'en application tant de ces dispositions que de celles de l'article 32 du code de déontologie des architectes et de l'article 21-1 du décret n° 77-1841 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte, il appartient, d'une part, […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : « Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, […] le cas échéant, son employeur (…) » ; qu'aux termes de l'article 32 du code de déontologie des architectes : « L'architecte ou l'agréé en architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu'associé d'une société d'architecture, envoie chaque année au conseil régional de l'ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours (…) » ;
Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par les ministres compétents (Article 32 du Code déontologie des architectes.) Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. […]
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