Entrée en vigueur le 27 août 2005
Modifié par : Ordonnance n°2005-1044 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14 ou en qualité d'associé d'une société d'architecture constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme conformément à l'article 12, la personne qui l'emploie ou la société dont il est l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son employeur.
Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d'architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes.
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'enseignant d'une école délivrant un diplôme français permettant d'accéder au titre d'architecte et qu'il est chargé, dans le cadre de ses obligations de service et du programme pédagogique de l'école, de la conception et la réalisation d'un projet architectural, l'école qui l'emploi est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
[…] dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture […] Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par : un ou plusieurs architectes ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l'Union ou partie à l'EEE et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] 14 et 16 […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture dans sa rédaction alors applicable : « Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée à raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance » ; qu'aux termes de l'article 23 de la même loi : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 relative à l'architecture : « Sont considérées comme architectes … les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe » ; […] selon le 2 e alinéa de l'article 16 : « Lorsque l'architecte intervient (…) en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus à l'article 14 (…) la personne qui l'emploie … est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci » ; […]
[…] Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée : « Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu'il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. […]
Pour aller plus loin : article 9 et le 1° de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; article 1 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ; article 1 de l'arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte. […] Pour aller plus loin : article 10-1 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; articles 10 à 14 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ; […]
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