Code de déontologie des architectes / TITRE II : Devoirs professionnels / CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice / Section 1 : Exercice libéral ou en société
Article 35 du Code de déontologie des architectes
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/1980
Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
L'architecte doit s'abstenir de donner toute appréciation erronée quant à son niveau de qualification ou quant à l'efficacité des moyens dont il dispose.
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