Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
Outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.
L'architecte doit rendre compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission.
L'architecte doit s'abtenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.
[…] Ce devoir est en outre particulièrement visé à l'article 36 du code de déontologie des architectes qui dispose que lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer, ce qui est confirmé par une jurisprudence bien établie.
[…] K pour M me S n'a pas été précédée d'une convention écrite préalable, en méconnaissance de l'article 11 du code de déontologie des architectes. […] Il est par ailleurs constant qu'il a abandonné à un confrère des honoraires alors qu'il avait établi la facture de ces honoraires à son nom et qu'il n'a pu apporter ni à M me S n i à M m e M le concou r s d e s o n s a v o i r e t de son expérience, en méconnaissance de l'article 12 et de l'article 36 du même code. […] A r t i c l e 3 M . […]
[…] Aux termes de son assignation, à laquelle le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la […] demande au tribunal, au visa des articles 1135 et 1147 du code civil et de l'article 36 du code de déontologie des architectes, de :