Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-568 du 26 juin 2026 - art. 2
Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il l'en informe.
Outre des avis et des conseils, l'architecte fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.
L'architecte rend compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournit à sa demande les documents relatifs à cette mission.
L'architecte s'abstient de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.
[…] Ce devoir est en outre particulièrement visé à l'article 36 du code de déontologie des architectes qui dispose que lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer, ce qui est confirmé par une jurisprudence bien établie.
[…] K pour M me S n'a pas été précédée d'une convention écrite préalable, en méconnaissance de l'article 11 du code de déontologie des architectes. […] Il est par ailleurs constant qu'il a abandonné à un confrère des honoraires alors qu'il avait établi la facture de ces honoraires à son nom et qu'il n'a pu apporter ni à M me S n i à M m e M le concou r s d e s o n s a v o i r e t de son expérience, en méconnaissance de l'article 12 et de l'article 36 du même code. […] A r t i c l e 3 M . […]
[…] Aux termes de son assignation, à laquelle le tribunal se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la […] demande au tribunal, au visa des articles 1135 et 1147 du code civil et de l'article 36 du code de déontologie des architectes, de :