Article 36 du Code de déontologie des architectes

Chronologie des versions de l'article

Version25/03/1980

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l'en informer.
Outre des avis et des conseils, l'architecte doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.
L'architecte doit rendre compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournir à sa demande les documents relatifs à cette mission.
L'architecte doit s'abtenir de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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1L'obligation de conseil de l'architecte
Le Moniteur · 8 octobre 2020
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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, cabinet 10 j, 29 mars 2018, n° 15/00171
Cour d'appel : Confirmation

[…] 3/ sur la demande indemnitaire principale de la SCI MCG LYON au titre du manquement au devoir de conseil de l'architecte Vu l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige Vu les articles 12 alinéa 2, 36 alinéa 2 du code de déontologie des architectes Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Il est constant que l'architecte est soumis aux obligations accessoires imposées par la loi, l'usage ou l'équité, parmi lesquelles celle de renseignements entre contractants.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 22 janvier 2013, n° 11/03678

[…] Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 juin 2012, la SELARL B F et la B C DE L'EUROPE demandent au tribunal de : « Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000, Vu les articles 36 et 46 du Code de déontologie des architectes, Vu les articles 9 et 700 du Code de Procédure Civile, […] - RECEVOIR la B F et la B C DE l'EUROPE SNC en leurs présentes écritures et les déclarer bien fondées,

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 5 février 2018, n° 15/05563
Infirmation partielle

[…] Se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire du 26 octobre 2013, aux opérations desquelles ni le maître d''uvre ni l'entreprise n'ont été conviés, la société Foyer de la Basse Bruche a saisi le tribunal d'instance de Molsheim d'une demande tendant à voir condamner ces derniers solidairement, subsidiairement in solidum, par application des articles 1147 et suivants du code civil, 36 et 39du code de déontologie des architectes, à lui payer les somme de 6384,90 euros hors-taxes, avec intérêts légaux à compter du jugement, 2000 € à titre de dommages intérêts et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Document parlementaire0

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