Article 43 du Code de déontologie des architectes
Article 42
Article 44

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20

L'architecte salarié doit s'assurer que le contrat qui le lie à l'employeur précise :


- la désignation et la qualité des parties contractantes ;


- les missions confiées à l'architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ;


- les conditions de rémunération des prestations fournies ;


- les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ;


- la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.

Entrée en vigueur le 25 mars 1980

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