Code de déontologie des architectes / TITRE II : Devoirs professionnels / CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice / Section 2 : Exercice salarial
Article 43 du Code de déontologie des architectes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
L'architecte salarié doit s'assurer que le contrat qui le lie à l'employeur précise :
- la désignation et la qualité des parties contractantes ;
- les missions confiées à l'architecte et les prestations correspondantes ainsi que les moyens mis à sa disposition ;
- les conditions de rémunération des prestations fournies ;
- les conditions d'assurance qui couvrent les responsabilités découlant des missions accomplies ;
- la compatibilité de l'exercice de ses fonctions avec les règles professionnelles.