Code de déontologie des architectes / TITRE II : Devoirs professionnels / CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice / Section 1 : Exercice libéral ou en société
Article 42 du Code de déontologie des architectes
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/1980
Entrée en vigueur le 25 mars 1980
Est codifié par : Décret 80-217 1980-03-20
Conformément à l'article 12 de la loi sur l'architecture, toute société d'architecture doit être inscrite à un tableau régional des architectes et communiquer au conseil régional ses statuts et la liste de ses associés ainsi que toute modification apportée à ces statuts et à cette liste.
Quand la société comprend des architectes relevant de circonscriptions différentes, la liste des associés doit être communiquée à tous les conseils régionaux intéressés lorsque ceux-ci le demandent. La société ne peut toutefois être inscrite qu'au seul tableau régional de la circonscription dans laquelle se situe son siège.
Quand la société comprend des architectes relevant de circonscriptions différentes, la liste des associés doit être communiquée à tous les conseils régionaux intéressés lorsque ceux-ci le demandent. La société ne peut toutefois être inscrite qu'au seul tableau régional de la circonscription dans laquelle se situe son siège.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 17 février 2015, n° 10/11909
[…] Vu l'article 56 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.112-16 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu les articles 11 à 42 du code de Déontologie des Architectes, Vu les articles L.237-12 et suivants du Code de commerce, Vu la loi du 10 juillet 1965,
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