Article L111-4 du Code des ports maritimes
Article L111-5

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

L'Etat supporte les frais de l'entretien et de l'exploitation des écluses d'accès, de l'entretien des chenaux d'accès maritimes, de la profondeur des avant-ports, des ouvrages de protection contre la mer. Il supporte, dans les mêmes conditions, pour l'exécution de ces travaux, les dépenses relatives aux engins de dragage dont le régime de propriété et les conditions d'exploitation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente.
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-4.


Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.

Commentaires7

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-287 L [Nature juridique de certaines dispositions de l’article L. 142-1 du code de la construction et de l’habitation]
Conseil Constitutionnel · 17 septembre 2020

77 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 concernant les caisses de crédit municipal .................................................. 15 Décision n° 87152 L du 24 novembre 1987, Nature juridique de la dénomination « Office national d'immigration » ..................................................................................................................................... 15 Décision n° 92171 L du 17 décembre 1992, Nature juridique de dispositions de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 modifiée codifiées sous les articles L. 111-4 à L. 111-9 du code des ports maritimes ..... 16 Décision […] Mais considérant que la dénomination qui a été conférée à cet établissement ne touche pas, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2019-281 L du 15 octobre 2019, Nature juridique des articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires…
Conseil Constitutionnel · 15 octobre 2019

Décision n° 2019 - 281 L Articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Nature juridique des articles L. 612-2 et L. 612-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2019 Sommaire I. […] Nature juridique de dispositions de la loi n° 65491 du 29 juin 1965 modifiée codifiées sous les articles L 1114 à L 1119 du code des ports maritimes ........ 6 Décision n° 93322 DC du 28 juillet 1993, […] Nature juridique de dispositions de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 modifiée codifiées sous les articles L 111-4 à L 111-9 du code des ports maritimes Sur l'article 7 de la loi n° 65491 du 29 juin 1965 : 1. […] 2014, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2019-279 L du 15 octobre 2019, Nature juridique des quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article L. 2161-2 du code…
Conseil Constitutionnel · 15 octobre 2019

L. 264 du même code, conformément auquel sont examinées, en vertu de l'article 1er du décret attaqué, les demandes présentées en application de l'article 1er précité de la loi du 10 mai 1989 ... […] Considérant, en revanche, […] dès lors, un caractère réglementaire ; Décision n° 92-171 L du 17 décembre 1992, Nature juridique de dispositions de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 modifiée codifiées sous les articles L 111-4 à L 111-9 du code des ports maritimes Sur […] par l'article L. 14 du code précité ; que le troisième alinéa, ajouté à l'article L. 16 par l'article 124I de la loi n° 89935 du 29 décembre 1989, […]

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Décisions5

1Tribunal administratif de Pau, 6 mars 2012, n° 1000008Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des ports maritime, […] Le programme et le montant des dépenses de ces opérations sont arrêtés chaque année par décision de l'autorité compétente. » ; qu'aux termes de l'article L. 101-5 du même code, également en vigueur à la date du marché dont s'agit : « L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes » ; qu'aux termes de l'article R. 111-6 dudit code : « Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 111-4 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome. […] pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 4 juillet 2008, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01145, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des ports maritimes, en vigueur à la date de signature, […] qu'aux termes de l'article L. 101 5 du même code alors en vigueur : « L'article L. 111-4 est applicable aux grands ports maritimes. […] elles sont supportées par l'Etat en vertu des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code des ports maritimes alors en vigueur et que leur montant est arrêté chaque année par le ministre chargé des ports maritimes en vertu des dispositions de l'article L. 111-5 de ce code ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne- Pays basque et du Grand port maritime de Bordeaux est rejeté.

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3Tribunal administratif de Rennes, 16 mars 2011, n° 1100645Rejet

[…] le matériel utilisé est semble-t-il financé et acheté sur des fonds publics puisqu'en application des dispositions de l'article L. 111-4 du code des ports maritimes, […] Considérant que le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, […] alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé ;

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