Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.