Article L111-8 du Code des ports maritimes
Article L111-6
Article L111-9

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978

Les participations de l'Etat visées aux articles L. 111-4 à L. 111-7 sont égales à la fraction des dépenses réelles qui est à sa charge, augmentée de la part correspondante des frais généraux du port autonome.
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne l'article L. 111-8.


Le décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la cinquième partie réglementaire du code des transports et à leur adaptation à l'outre-mer est paru au JORF du 31 décembre 2014.

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