Article L211-2 du Code des ports maritimes
Article L211-1
Article L211-3

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend notamment une taxe sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur. L'assiette et les taux de cette taxe sont les mêmes dans tous les ports ; ils sont fixés par décret.
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1

1Communes concessionnaires d'un port
M. Josselin de Rohan, du group RPR, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 4 décembre 1997

Au titre de l'article L. 211-2 du code des ports maritimes, ces communes perçoivent le produit de la taxe sur les passagers minoré des 25 % prélevés par l'Etat. […]

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Décisions4

[…] Ainsi, en décidant, par l'article R.212-1, alinéa 2, du code des ports maritimes, que les aéroglisseurs qui effectuent des opérations commerciales seraient "considérés comme navires de commerce" pour l'application des droits de port prévus aux articles L.211-1 et L.211-2 du même code, […] Considerant qu'aux termes de l'article l. 211-1 du code des ports maritimes annexe au decret du 22 mars 1978 portant codifications des textes legislatifs concernant les ports de mer, « un droit de port peut etre percu dans les ports maritimes a raison des operations commerciales ou des sejours des navires qui y sont effectues » ; qu'aux termes de l'article l. 211-2 du meme code, […]

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2Tribunal des conflits, du 12 novembre 1984, 02359, publié au recueil Lebon

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.211-2 et L.211-4 du code des ports maritimes et de l'article 357 bis du code des douanes qu'il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils sont saisis d'une demande en remboursement de droits de douane ou taxes assimilées, […] Cons., d'une part, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des ports maritimes : « le droit de port applicable aux navires de commerce comprend, notamment, […] que, selon l'article L. 211-4 du même code : « … les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douanes … les instances sont instruites et jugées comme en matière de douanes » ;

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 décembre 1990, 87-15.266, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Bastia, 4 mai 1987) que la société Corsica ferries (SCF) exploitait des navires de passagers entre la Corse et l'Italie et qu'elle payait pour chaque voyage à la fois au départ et à l'arrivée du port de Bastia des droits de port comportant une taxe sur les passagers en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 ainsi que des articles R. 212-19 et R. 212-20 du Code des ports maritimes ; qu'après avoir acquitté ces taxes, elle a assigné l'administration des Douanes en restitution des sommes perçues, sur le fondement de la non-conformité du décret du 12 mai 1981 régissant ces taxes au droit communautaire ; […]

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