Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
Les surveillants de port et les auxiliaires de surveillance sont agréés par le procureur de la République de leur résidence administrative. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance.
Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l'Etat ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.
Lorsque la moralité de la personne ou son comportement se révèle incompatible avec l'exercice de ses missions, le procureur de la République, de sa propre initiative ou à la demande du représentant de l'Etat ou de l'employeur, peut retirer l'agrément après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, il peut prononcer la suspension immédiate de l'agrément.
1. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 10 juin 2013, n° 13/00019
[…] Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 303-3 et L 303-6, L 321-1, L 321-7 et L 343-3 du code des ports Maritimes, a exposé que suivant agréments par lui délivrés les 8 et 9 avril 2013
2. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre, 11 juin 2013, n° 13/00018
[…] Le Ministère Public en ses conclusions orales, vu les articles L 303-3 et L 303-6, L 321-1, L 321-7 et L 343-3 du code des ports Maritimes, a exposé que suivant agréments par lui délivrés les 29 avril et 2 mai 2013
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