Article L321-4 du Code des ports maritimes
Article L321-3
Article L321-5

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Modifié par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005

Un plan de sûreté portuaire est élaboré par l'autorité portuaire. Pour chacune des installations portuaires figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, la personne responsable de l'installation élabore un plan de sûreté, qui doit être compatible avec le plan de sûreté portuaire. Après leur approbation par le représentant de l'Etat dans le département, ces plans s'imposent aux personnes énumérées à l'article L. 321-3.
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2010

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, du 18 mars 2004, 02DA00974, inédit au recueil LebonRéformation

[…] Vu les codes des ports maritimes et du domaine public ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code des ports maritimes : L'administration des ports maritimes de commerce, […] qu'aux termes de l'article L. 321-1 de ce code : Les contraventions en matière de grande voirie, […] réprimées et poursuivies par la voie administrative ; qu'aux termes de l'article L. 321-2 dudit code : Les contraventions sont constatées concurremment par… les officiers et surveillants du port… et qu'aux termes de l'article L. 321-4 : Il est statué définitivement par le tribunal administratif ; […] Délibéré à l'issue de l'audience publique du 4 mars 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

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2Tribunal administratif de Lille, du 15 octobre 1992, inédit au recueil LebonAnnulation

Aux termes de l'article L. 312-1 du code des ports maritimes : "Les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises dans les ports maritimes sont constatées, réprimées et poursuivies par la voie administrative" et de l'article L. 321-4 du même code : "Il est statué définitivement par le tribunal administratif" ; par ailleurs, selon l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, relatif à la procédure en matière de grande voirie, […]

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