Article L325-3 du Code des ports maritimes
Article L325-2
Article L326-1

Entrée en vigueur le 14 juillet 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 3 () JORF 14 juillet 2004

Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22

Les prestataires qui assurent ou participent à la réception ou au dépôt des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison des navires doivent fournir à l'autorité portuaire ainsi que, sur sa demande, au représentant de l'Etat dans le département, les éléments techniques et financiers permettant de connaître la nature et les conditions d'exécution de leur activité.
Ces prestataires doivent justifier auprès de l'autorité portuaire des agréments ou des autorisations nécessaires à l'exercice de leur activité.
Ils doivent également respecter les obligations définies par les règlements portuaires et les plans de collecte et de traitement des déchets particuliers au port.
Entrée en vigueur le 14 juillet 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2005

Commentaire1

1Conséquences pour les marins-pêcheurs de l'interdiction d'usage des cales pour le carénage
M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 29 avril 2010

Le carénage réalisé en dehors de toute installation pourvue d'un système d'évacuation et de traitement des effluents et des résidus (« le carénage à l'échouage ») est aujourd'hui proscrit par le code des ports maritimes (articles L. 325-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 322-1, L. 322-2, R. 322-2 et R. 353-4) et le code de l'environnement (article L. 216-6). Les opérations de carénage de navire (lavage, grattage de coque et application d'antifouling) sont en effet potentiellement très polluantes.

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