Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 78-487 1978-03-22
[…] — constate que les faits établis par le procès-verbal du 1 er mars 2008 constituent des contraventions de grande voirie, réprimées par les articles L.331-1, L.321-8, L.332-2, L.341-1, R.353-2 du code des ports maritimes, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.321-1 du code des ports maritimes : « La zone portuaire de sûreté, délimitée par l'autorité administrative, […] bateaux ou engins flottants. » ; qu'aux termes de l'article L. 321-8 du même code : « Le fait de s'introduire ou tenter de s'introduire sans autorisation dans une zone d'accès restreint est puni d'une amende de 3 750 euros » ; qu'il résulte du procès-verbal dressé le 1 er mars 2008, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 et 38 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, […] L… […] la cour relève que l'ordonnance du 2 août 2005, portant sur l'actualisation et l'adaptation des livres 3 et 4 du code des ports maritimes, a été édictée dans le respect des dispositions de l'article 38 de la Constitution, […] avait encore une valeur réglementaire ; qu'en conséquence, l'article 321-8 du code des ports maritimes, créé par l'ordonnance du 2 août 2005, […] cette ordonnance, en particulier le délit prévu et réprimé par l'article L. 321-8, demeure en application ; […]
[…] DOSSIER N° 08/00410 N° […] K L […] Une infraction prévue et réprimée par l'article L. 321-8 du Code des ports maritimes. […] que le jour des faits, soit le 1 er décembre 2005, cette ordonnance n'avait pas fait l'objet d'une ratification explicite ou implicite par le parlement, seul un projet de loi de ratification ayant été déposé le 26 octobre 2005 ; le texte, qui n'était donc pas caduc, avait encore une valeur réglementaire ; en conséquence, l'article 321-8 du Code des ports maritimes créé par l'ordonnance du 2 août 2005, constituant le fondement des poursuites exercées dans le cadre de la présente affaire, peut valablement être soumis au contrôle de légalité exercé par voie d'exception par le juge pénal en vertu des dispositions de l'article 111-5 du Code pénal.