Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 54 (V)
Le fait pour l'exploitant d'une installation portuaire d'autoriser l'accès à cette installation portuaire en méconnaissance du a du 1° du I de l'article L. 5332-18 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
[…] Vu les articles L-551-1 à L-554-3 et R 551-1 à R 553- 17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Que la présence de l'intéressé en zone d'accès restreint dissimulé dans la remorque d'un camion et l'impossibilité pour l'intéressé de justifier d'un titre l'autorisant à séjourner et circuler dans cette zone, malgré la réquisition des forces de l'ordre, laissait présumer une violation des dispositions de l'article L.5336-10 du Code des Transports relatif à l'intrusion ou à la tentative d'intrusion sans autorisation dans cette zone, ce qui permettait le contrôle de son identité par les services de police.
[…] Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Le contrôle d'identité intervenu le 8 août 2015 à 19:15 repose sur des éléments objectifs de commission d'une infraction, soit la présence de l'intéressé sur un lieu normalement interdit, soit une zone d'accès restreint visée par l'article L 5336-10 du code des transports. […] La notification est intervenue immédiatement après celle de la décision préfectorale de maintien en rétention ainsi qu'il résulte du procès d'audition à 10:45 le 9 août 2015.
[…] Z a été interpellé le 26 février 2015 alors qu'il était dissimulé dans la remorque d'un camion en partance pour l'Angleterre, ayant pénétré dans la zone d'accès restreint de la gare maritime d'Ouistreham sans y avoir été autorisé, infraction prévue et réprimée par l'article L. 5336-10 du code des transports ; qu'en ayant estimé que ces faits pouvaient être regardés comme constitutifs d'une menace pour l'ordre public, le préfet du Calvados n'a ni méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; […] 10. […]