Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-898 du 2 août 2005 - art. 1 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret n°78-487 du 22 mars 1978
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 Euros ;
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout comprise entre 20 et 100 mètres : 8 000 Euros ;
- pour les navires, bateaux ou engins flottants d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 100 mètres : 20 000 Euros.
En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double.
[…] 24-01-03-01 […] Considérant que l'article L. 334-1 du code des ports maritimes dispose que « Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 301-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire de commerce, de pêche ou de plaisance, […]
[…] 24-01-03-01 […] 5 et 6 septembre 2005 contreviennent aux prescriptions de l'article 24 du règlement du port de Port-Joinville et constituent la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L 334-1 et R. 323-10 du code des ports maritimes ; […] qui demande au Tribunal de condamner le dirigeant de la société attaquée aux peines d'amende prévues aux articles L. 334-1 et R. 323-10 du code des ports maritimes, […] sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative les propos diffamatoires contenus aux trois dernières lignes de la page n° 2 de son mémoire daté du 9 mars 2007 et de mettre à la charge dudit dirigeant la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
[…] 1°) dise que les infractions commises par M. X Cottet, constatées par un procès verbal établi le 12 mars 2008, sont constitutives de quatre contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 331-1, L. 332-1, L. 332-2, L. 334-1 et R. 353-2 du code des ports maritimes et de l'article 4 du règlement général de police des ports maritimes annexé à l'article R. 351-1 du code précité ; […] Considérant , en revanche, que les faits reprochés n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 332-2, L.334-4 du code des ports maritimes ni de l'article 4 du règlement général de police des ports maritimes annexé à l'article R. 351-1 du même code, également invoqués par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC – ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ;