Article L5334-5 du Code des transports
Article L5334-4
Article L5334-6
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaires7

1Le juge peut moduler le montant de l'amende des contraventions de grande voirieAccès limité
Marie-christine Rouault · Petites affiches · 23 avril 2018

2Contravention de grande voirie : possibilité pour le juge de moduler le montant de l’amendeAccès limité
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 8 novembre 2017

3Le juge peut-il moduler le montant de l’amende infligée en matière de contravention de grande voirie ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 2 novembre 2017

Le bateau du contrevenant étant d'une longueur de 21 mètres, l'amende pouvant être infligée par le juge à l'intéressé à raison de ce manquement constitutif d'une contravention de grande voirie, sur le fondement de l'article L.5334-5, L.5337-1 et L.5337-5 du code des transports, était nécessairement comprise entre la somme de 8 000 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres, et 500 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres.

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Décisions159

1Cour administrative d'appel de Douai, 6 décembre 2022, n° 22DA00958Rejet

[…] 3. Un tel comportement, contrevenant à la sécurité de la navigation dans le port, constituait la contravention de grande voirie prévue aux articles L. 5334-5 et L. 5337-1 du code des transports et réprimée dans les conditions prévues à l'article L. 5337-5 du même code.

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2Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 3, 23 mai 2024, n° 2303201

[…] — ces faits constituent notamment une infraction à l'article L. 5334-5 du code des transports ; […] 3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ".

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3Tribunal administratif de Rouen, 26 février 2015, n° 1402535

[…] 50-02-05 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : « Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (…) » ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).