Article R*113-23 du Code des ports maritimes
Article R*113-22
Article R*113-24

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 21

Le port autonome peut céder à l'amiable les immeubles dont il est propriétaire. Le produit de leur vente lui est totalement acquis. Les opérations de vente font l'objet d'une publicité préalable. Il acquiert à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles utiles à son développement, après consultation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dans les conditions fixées par le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines.
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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