Entrée en vigueur le 30 juin 2001
Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 6 () JORF 30 juin 2001
Modifié par : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 6 I, II, III JORF 30 juin 2001
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. *211-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.
Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port.
L'instruction comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.