Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 4
Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés, dans les ports maritimes ne relevant pas de la compétence de l'Etat, par la personne publique dont relève le port, le cas échéant, sur proposition du concessionnaire.
Les usagers du port sont informés des projets de modification des droits de port au moins deux mois avant la date à laquelle ces modifications doivent prendre effet.
Les projets de fixation des taux font l'objet d'une instruction diligentée par le responsable de l'exécutif de la personne publique dont relève le port.
L'instruction comporte un affichage dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers, ainsi que la consultation du préfet, du service des douanes et du conseil portuaire.
Les avis demandés doivent être fournis dans le délai d'un mois à compter du jour où ils ont été sollicités. Le silence gardé vaut avis favorable.
En cas d'urgence, lorsque les redevances ne sont pas adaptées aux conditions d'un trafic nouveau, la personne publique dont relève le port peut décider de nouveaux taux qui sont approuvés sans instruction.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 5321-1 du code des transports : « Le droit de port est dû à raison des opérations commerciales ou des séjours des navires et de leurs équipages effectués dans le port. […] Aux termes de l'article R. 5321-11 du même code, dans sa version en vigueur au 31 janvier 2023 : « Les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 sont fixés, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud, première dénommée en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
[…] 2°) d'annuler la délibération du 11 mai 2019 ; […] — la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne respecte pas les dispositions l'article R. 5321-11 du code des transports ; […] La société Compagnie du transport maritime ne peut utilement se prévaloir, pour contester la solution ainsi retenue par le tribunal, des dispositions de l'article R. 5321-14 du code des transports, […] Par suite, le recours contentieux contre une telle délibération demeure régi par les seules dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative citées ci-dessus. […]
[…] — la procédure d'instruction de la délibération du 30 janvier 2020 a méconnu les dispositions de l'article R. 5321-11 du code des transports dès lors que du conseil portuaire consulté ne comprenait pas de représentants des usagers plaisanciers ; […] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, […] lequel a été mis en ligne sur le site internet du département le 11 juin 2020. […] L'Association des plaisanciers de Marie-Galante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 5321-14 du code des transports, […]