Entrée en vigueur le 30 juin 2001
Est codifié par : Décret n°78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret 2001-566 2001-06-29 art. 6 I, IV JORF 30 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-566 du 29 juin 2001 - art. 6 () JORF 30 juin 2001
Lorsque l'exploitation du port est confiée à un concessionnaire, celui-ci transmet sa proposition portant fixation des taux, assortie du dossier nécessaire à l'instruction, à la personne publique dont relève le port.
L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.
Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.
L'instruction doit être ouverte dans un délai de quinze jours compter de cette transmission.
Quinze jours au plus après la clôture de l'instruction, les projets de taux sont considérés comme approuvés, sauf opposition expresse et motivée de l'autorité mentionnée au premier alinéa.