Article R*213-2 du Code des ports maritimes
Article R*213-1
Article R*213-3

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

La redevance d'équipement des ports de pêche est calculée sur la valeur des produits de la pêche lors de leur débarquement dans un port maritime.
La redevance due en raison du débarquement des produits de l'ostréiculture, de la mytiliculture, de la conchyliculture est calculée par application, aux quantités débarquées, d'un tarif variant en fonction de la nature des produits.
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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