Article R*214-2 du Code des ports maritimes
Article R*214-1
Article R*214-3

Entrée en vigueur le 11 mars 1980

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Modifié par : Décret 80-192 1980-02-29 art. 1 JORF 11 mars 1980

La redevance d'équipement des ports de plaisance est perçue en fonction de la durée de stationnement dans le port considéré ainsi que de la longueur et de la largeur du navire.
Entrée en vigueur le 11 mars 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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