Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 2
Les agents chargés des missions de police portuaire ne peuvent percevoir aucune rémunération ou indemnité en contrepartie de leur participation à l'évaluation du navire lors de la visite préalable à son accès au port mentionnée à l'article L. 311-3 ni conduire l'expertise prévue à ce même article.
[…] 1°) annule le jugement du 2 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation d'une lettre du secrétaire d'Etat à la mer au commissaire de la République de la région « Languedoc-Roussillon » en date du 7 mai 1986, […] par celles des dispositions qui sont attaquées, à rappeler quelles étaient, en pareil cas, les conditions dans lesquelles les officiers de port devaient exercer les missions que leur confient les dispositions de l'article R. 311-1 du code des ports maritimes ; que cette note, qui n'a pas modifié l'état du droit existant, […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l'article R. 311 -1 du code des ports maritimes en tant qu'il a été modifié par le IX de l'article 20 du décret n° 99-782 du 9 septembre 1999, ainsi que la décision en date du 10 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette modification ; […] Considérant que le décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 a modifié, par le IX de son article 20, le troisième alinéa de l'article R. 311-1 du code des ports maritimes pour préciser que, dans les ports autonomes, […]
[…] 50-025-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.303-1 du code des ports maritimes : « Les officiers de port et les officiers de port adjoints sont des fonctionnaires de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R.311-1 du même code : « Dans les ports non autonomes, ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du ministre chargé des ports maritimes et des directeurs de port… » ; […]
Selon les dispositions de l'article R. 311-1, alinéa 3, du code des ports maritimes, « dans les ports autonomes, les officiers de port sont pris dans le personnel du ministère chargé des ports maritimes ». Ils sont alors, suivant l'article 14-4 a du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, placés en position de détachement dans ces établissements. Il y a lieu de préciser que ces agents conservent dans cette position leurs statuts particuliers et les grades auxquels ils appartiennent.
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