Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
Les officiers de port sont tenus de faire immédiatement aux services de la marine nationale le rapport des mouvements des bâtiments étrangers, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la marine nationale.