Article R321-9 du Code des ports maritimes
Article R321-8
Article R321-10

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978

L'habilitation en qualité d'organisme de sûreté est délivrée par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de la commission d'habilitation instituée à l'article R. 321-7, en fonction de critères définis par un arrêté de ce ministre.
L'habilitation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans.
La décision d'habilitation précise la ou les catégories d'installations portuaires ou de navires pour lesquelles l'organisme de sûreté est habilité. Elle est notifiée à l'organisme et publiée au Journal officiel de la République française.
L'organisme de sûreté habilité informe le ministre chargé des transports de toute modification des informations mentionnées dans sa demande d'habilitation. Les modifications sont communiquées à la commission d'habilitation.
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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