Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
L'autorité portuaire définit et met en oeuvre les mesures de sûreté dans les emprises terrestres qui n'appartiennent pas à une installation portuaire et coordonne la définition et la mise en oeuvre des mesures concernant ces installations.
Ces mesures ont été transposées en droit français par les articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes et les arrêtés d'application correspondants. […] les organismes habilités au titre de l'article L. 321-6, les employeurs des agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 321-5, les entreprises […] Les articles R. 321-14 et R. 321-17 du même code précisent que l'exploitant de l'installation portuaire est chargé de prendre les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation et que l'autorité portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté des emprises terrestres dans la zone portuaire de sûreté et définit, ainsi que met en oeuvre, […]
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L'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) a prévu le transfert, […] et transposées en droit français par les articles L. 5332-1 et suivants du code des transports et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes. […] L'article L. 5332-4 dispose que : « Sauf lorsque des dispositions particulières justifient la mise en oeuvre par les services de l'État des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, […] les entreprises qui leur sont liées par contrat […] Les articles R. 321-24 et R. 321-17 du code des ports maritimes précisent que l'exploitant de l'installation portuaire est chargé de prendre les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, […]
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