Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22
L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.
L'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) a prévu le transfert, […] et transposées en droit français par les articles L. 5332-1 et suivants du code des transports et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes. […] L'article L. 5332-4 dispose que : « Sauf lorsque des dispositions particulières justifient la mise en oeuvre par les services de l'État des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, […] les entreprises qui leur sont liées par contrat […] Les articles R. 321-24 et R. 321-17 du code des ports maritimes précisent que l'exploitant de l'installation portuaire est chargé de prendre les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, […]
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