Article R321-24 du Code des ports maritimes
Article R321-23
Article R321-25

Entrée en vigueur le 30 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1

1Financement des dépenses de sûreté portuaire par l'État
M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 1 avril 2010

L'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (LRL) a prévu le transfert, […] et transposées en droit français par les articles L. 5332-1 et suivants du code des transports et R. 321-1 et suivants du code des ports maritimes. […] L'article L. 5332-4 dispose que : « Sauf lorsque des dispositions particulières justifient la mise en oeuvre par les services de l'État des mesures visant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires, […] les entreprises qui leur sont liées par contrat […] Les articles R. 321-24 et R. 321-17 du code des ports maritimes précisent que l'exploitant de l'installation portuaire est chargé de prendre les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).