Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-476 du 29 mars 2007 - art. 1 () JORF 30 mars 2007
Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.
L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le représentant de l'Etat dans le département lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones d'accès restreint.
L'habilitation est retirée par le représentant de l'Etat dans le département, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations, lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies.
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue sans préavis par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée maximale de deux mois.
En cas d'urgence impérieuse, l'habilitation peut être suspendue à titre conservatoire pour une durée maximale de quarante-huit heures par le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.
Les décisions d'habilitation et celles de retrait ou de suspension d'habilitation sont notifiées à l'intéressé et à l'exploitant de l'installation portuaire.
[…] la requête est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes : « L'exploitant d'une installation portuaire n'autorise à pénétrer dans une zone d'accès restreint de cette installation que les personnes désignées ci-après : / I. – Les personnels de l'autorité portuaire, […] qu'aux termes de l'article R. 321-36 du même code : « L'habilitation mentionnée à l'article R. 321-34 (…) est délivrée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une enquête administrative. / L'habilitation ne peut être accordée en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. […]
[…] en application de l'article R . 411-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 321 -34 du code des ports maritimes alors applicable : « L'exploitant d'une installation portuaire n'autorise à pénétrer dans une zone d'accès restreint de cette installation que les personnes désignées ci-après : / I. – Les personnels de l'autorité portuaire (…) ainsi que les personnels intervenant habituellement dans la zone d'accès restreint pour leur activité professionnelle, […] qu'aux termes de l'article R. 321-36 du même code : « L'habilitation mentionnée à l'article R. 321 […]
[…] - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 321-34 et R. 321-36 du code des ports maritimes, dès lors que la condamnation correctionnelle invoquée par le préfet est ancienne et ne justifie pas un refus d'habilitation. […] En second lieu, aux termes de l'article R. 5332-56 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – (…), les agréments et l'habilitation (…) sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port (…) / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l'ensemble du territoire national, […]