Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 4 août 2025, n° 2300732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 6 mars 2024, M. B…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès en zone d’accès restreint des ports et des installations portuaires de Mayotte ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer cette habilitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’elle reprend les termes d’un arrêté antérieur du 3 septembre 2018, précédemment annulé par le tribunal administratif de La Réunion ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 321-34 et R. 321-36 du code des ports maritimes, dès lors que la condamnation correctionnelle invoquée par le préfet est ancienne et ne justifie pas un refus d’habilitation.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des ports maritimes ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Ahamada pour M. A….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 27 juin 2016, le président du département de Mayotte a nommé M. B…, adjoint administratif, comme chef de la gare maritime internationale de Dzaoudzi à compter du 1er mars 2016. Le préfet de Mayotte a répondu favorablement à la demande de l’exécutif départemental tendant à l’assermentation de cet agent auxiliaire de surveillance du site portuaire de Longoni par décision du 1er décembre 2016 et l’a invité à saisir le procureur de la République afin qu’il prête serment, ce que l’intéressé a fait devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou le 28 mars 2018. Par décision du 10 novembre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer l’habilitation d’accès en zone d’accès restreint. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 3 septembre 2018, par laquelle le préfet de Mayotte a précédemment refusé de délivrer à M. A… une habilitation d’accès aux zones d’accès restreint, a été annulée par un jugement de ce tribunal le 28 juin 2021 au seul motif que le préfet n’avait pas justifié de l’existence ni de la publication de la délégation de signature du sous-préfet, directeur de cabinet, signataire de l’acte attaqué. Il s’ensuit que le moyen soulevé par M. A… et tiré de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 5332-56 du code des transports, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – (…), les agréments et l’habilitation (…) sont délivrés par le préfet du département dans lequel est situé le port (…) / Ces agréments et cette habilitation sont valables sur l’ensemble du territoire national, pour une durée de cinq ans. / (…) III. – Les agréments et l’habilitation sont délivrés à l’issue de l’enquête administrative prévue à l’article L. 5332-8. / Aux fins de réalisation de cette enquête, le préfet peut : / 1° Demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s’agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l’Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ; / 2° Utiliser les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dont l’acte de création prévoit qu’ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements. / IV. – Les agréments ou l’habilitation ne peuvent être délivrés si l’enquête administrative révèle que le comportement de la personne qui est l’objet de la demande d’agrément ou d’habilitation n’est pas compatible avec l’exercice des missions ou fonctions envisagées, notamment si ce comportement donne des raisons sérieuses de penser que la personne est susceptible, à l’occasion de ses missions ou fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics. / A ce titre, ils ne peuvent être délivrés en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les missions ou fonctions à exercer. / Ils peuvent être refusés si l’intéressé ne présente pas les garanties requises pour l’exercice de ces missions ou fonctions ou présente un risque pour la sûreté de l’Etat, la sécurité publique, la sécurité des personnes ou l’ordre public. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 21 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Mamoudzou pour des faits de corruption passive, ce qui a conduit le procureur de la République de ce même tribunal à émettre, le 6 octobre 2022, un avis défavorable à sa demande d’habilitation. S’il est vrai que cette condamnation est relativement ancienne, compte tenu de la nature et de la gravité des faits pour lesquels M. A… a été condamné, le préfet de Mayotte n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le comportement du requérant n’était pas compatible avec l’exercice des missions envisagées et en lui refusant l’habilitation sollicitée pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’astreinte et celles tendant au remboursement des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre chargé de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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