Article R*341-7 du Code des ports maritimes
Article R*341-6
Article R*351-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1983

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal de grande instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers.
Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1983
Sortie de vigueur le 20 juillet 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).