Article R**421-6 du Code des ports maritimes
Article R**421-5
Article R**421-7

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

Les voies ferrées des quais et les ouvrages qui en dépendent sont constamment entretenus en bon état.
Dans le cas où les mesures prises par le concessionnaire, fermier ou exploitant sont insuffisantes pour assurer le bon entretien des voies ferrées, la sûreté de la circulation et la sécurité publique, le ministre chargé des transports prescrit celles qu'il juge nécessaires, sur la proposition du ministre chargé des ports maritimes, après avoir entendu l'intéressé. Faute d'exécution de la part de ce dernier dans les délais fixés, il y est pourvu d'office à la diligence du préfet et aux frais de l'intéressé. Le montant des avances faites est recouvré au moyen d'ordres de recettes rendus exécutoires par le préfet.
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007

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