Article R**451-10 du Code des ports maritimes
Article R**451-9
Article R**451-11

Entrée en vigueur le 2 avril 1978

Est codifié par : Décret 78-488 1978-03-22

En cas de contravention aux prescriptions des articles R. 451-5 et R. 451-6, les officiers de port, officiers de port adjoints et agents assimilés, peuvent immédiatement, sans mise en demeure préalable, faire dégager d'office les voies ferrées encombrées, sans préjudice des poursuites auxquelles pourront donner lieu les contraventions commises.
Les marchandises et véhicules gênant la circulation des wagons et des engins de traction sont enlevés et mis en dépôt.
Ils ne peuvent être ensuite retirés du dépôt qu'après remboursement des divers frais exposés suivant un état arrêté et rendu exécutoire par le préfet sur la proposition du service du port.
Entrée en vigueur le 2 avril 1978
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).