Entrée en vigueur le 13 octobre 1992
Est codifié par : Décret n° 78-488 du 22 mars 1978
Modifié par : Décret n°92-1130 du 12 octobre 1992 - art. 1 () JORF 13 octobre 1992
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent être effectuées, sans avoir recours à la main-d'oeuvre des ouvriers dockers, les opérations suivantes : déchargement ou chargement du matériel de bord des navires et des bateaux et avitaillement de ceux-ci, déchargement ou chargement des bateaux fluviaux par les moyens du bord ou par le propriétaire de la marchandise au moyen des personnels de son entreprise, manutentions liées à un chantier de travaux publics sur le port considéré, reprise sur terre-pleins ou sous hangars et chargement sur wagons ou camions par le personnel du propriétaire de la marchandise, déchargement du poisson des navires et bateaux de pêche par l'équipage ou le personnel de l'armateur.
[…] Considérant qu'il sera constaté que la Cour n'est pas saisie par les appelantes d'une demande tendant à voir juger que l'officier de port n'a pas le pouvoir d'interdire ou d'autoriser un navire à décharger, dans le cas d'un navire procédant à la décharge de sa cargaison en direct du bord des cales vers les camions d'évacuation, sans reprise sur le terre-plein du quai conformément à la dérogation prévue par l'article R. 511-2 du Code des ports maritimes ;
L'article L. 511-2 du code des ports maritimes prévoit que les ouvriers dockers sont soit mensualisés, […] si l'intéressé conserve sa carte professionnelle. L'article R.511-2 - 2 du même code fixe les critères que doit prendre en compte le bureau central pour statuer sur la demande de l'intéressé. […] pour l'application des articles R. 511-2 et suivants du code des ports maritimes , […] et non pas de celles prévues à l'article L. 511 -4 du même code […]
[…] 2° / que le code des ports maritimes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juin 1992, prévoyait que dans chaque port concerné, […] un bureau central de la main d'oeuvre étant chargé de l'organisation et du contrôle de leur embauchage et émettant un avis préalablement à la décision du directeur du Port statuant sur la demande d'attribution de la carte professionnelle, en vertu de l'article R. 511-2 du code et de l'arrêté interministériel du 7 avril 1971 pris pour son application ; et qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main d'oeuvre dans les entreprises de manutention, […]
La question d'interprétation à laquelle fait référence l'honorable parlementaire porte sur les articles L. 511-2 (dernier alinéa) et R. 511-2 du code des ports maritimes, qui définissent les travaux de manutention pour lesquels les employeurs, lorsqu'ils n'utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, doivent recourir en priorité aux dockers professionnels intermittents , […]
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