Article R411-7 du Code des ports maritimesAbrogé

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Version31/12/2007
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Version09/05/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des transports - art. R5352-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-501 du 6 mai 2011 - art. 7

L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes définis par les articles 7,8 et 9 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire.

L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.

Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.

Un arrêté du ministre chargé des transports peut définir les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 9 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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