Entrée en vigueur le 6 juillet 2008
I.-Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 101-5, le grand port maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome, ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Un grand port maritime substitué à un port autonome conserve la même circonscription. Elle peut être modifiée dans les conditions prévues à l'article L. 101-4.
[…] la réforme à venir fondée sur une responsabilité unifiée des ordonnateurs et […] L'article R. 611-11-1 du Code de justice adminstrative (CJA) dispose que : « Lorsque l'affaire est en état […] Par un arrêt M. […] Voir la petite vidéo que nous avons faite (Me […] En urbanisme, […] M. […] Il résulte du I de l'article L. 101 -6 du code des ports maritimes que lorsqu'un port […] Réponse logique du Conseil d'Etat : NON bien sûr. […] due au détenteur de bonne foi d'un bien appartenant au domaine public et dont la […] Mise à jour au 22/10/2022 VOIR : Bannir de Google n'est pas banni par la Constitution (Wish va […] L'article L […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code des ports maritime, […] qu'aux termes de l'article L. 101-5 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 111-6 dudit code : « Le programme et le montant des dépenses mentionnées à l'article L. 111-4 sont arrêtés chaque année par le ministre chargé des ports maritimes sur proposition du directeur du port autonome. […] créé par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, et dont les dispositions résultent d'ailleurs de l'article L. 101-6 du code des ports maritimes déjà en vigueur à la date du marché en litige : « Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'autre part, aux termes du I de l'article L. 101-6 du code des ports maritimes, en vigueur à la date de création du GPMH : « Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, […] Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 101-5, le grand port maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, […] 6. […]
[…] Audience du 6 novembre 2014 […] Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 101-1 et L. 101-2 du code des ports maritimes, dans leur rédaction issue de la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 5312-1 du code des transports, les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat créés par décret en Conseil d'Etat lorsque l'importance particulière d'un port le justifie au regard des enjeux du développement économique et de l'aménagement du territoire ; qu'aux termes du II de l'article L. 101-6 du code des ports maritimes alors en vigueur, […]