Article R101-2 du Code des ports maritimes
Article R101-1
Article R101-3
Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1

1Tribunal administratif de Pau, 15 novembre 2011, n° 1000008

[…] 39-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 101-2 du code des ports maritimes : « Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 101-3 du même code : « I.- Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime (…) est chargé (…) des missions suivantes : 1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ; 2° La police, […] laquelle est définie, en vertu de l'article R. 101-2 du code des ports maritimes, […] — au coût effectif de cette drague compte ainsi tenu de l'intégralité du financement supporté par l'Etat en vertu des articles L. 111-4 et R. 111-6 du code des ports maritimes ;

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