Entrée en vigueur le 11 octobre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1
Lorsque la circonscription est susceptible de s'étendre sur plusieurs régions, le Premier ministre désigne le préfet chargé de sa délimitation dans les conditions prévues par l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.
Pour la première délimitation de la circonscription, le préfet de région compétent établit un dossier comprenant :
1° Une notice indiquant et justifiant les limites de circonscription proposées ;
2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime défini par le présent titre sera substitué au régime précédemment en vigueur ;
3° Le cas échéant, la liste des conseils portuaires qui doivent être consultés ;
4° La liste des collectivités publiques et de leurs groupements compétents en matière d'aménagement, ainsi que des établissements publics territorialement intéressés ;
5° Un plan indiquant le projet de périmètre de la circonscription tant du côté de la mer que du côté des terres.
[…] 39-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 101-2 du code des ports maritimes : « Les grands ports maritimes sont des établissements publics de l'Etat. » ; qu'aux termes de l'article L. 101-3 du même code : « I.- Dans les limites de sa circonscription, le grand port maritime (…) est chargé (…) des missions suivantes : 1° La réalisation, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes ; 2° La police, […] laquelle est définie, en vertu de l'article R. 101-2 du code des ports maritimes, […] — au coût effectif de cette drague compte ainsi tenu de l'intégralité du financement supporté par l'Etat en vertu des articles L. 111-4 et R. 111-6 du code des ports maritimes ;