Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1
Les officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port font immédiatement rapport au commandant de zone maritime des mouvements des navires ou engins flottants, des événements de mer et de tous faits parvenus à leur connaissance, qui peuvent intéresser la sécurité et la sûreté du territoire.