Article R303-8 du Code des ports maritimes
Article R303-7
Article R304-1

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1

La délivrance de l'agrément aux surveillants de port et aux auxiliaires de surveillance mentionné à l'article L. 303-6 est subordonnée à l'absence de mention de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatibles avec leurs fonctions au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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