Article R303-7 du Code des ports maritimes
Article R303-6
Article R303-8

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1

La condition d'aptitude professionnelle requise pour l'attribution de la qualité d'auxiliaire de surveillance est d'être titulaire d'une attestation de formation sur la théorie et la pratique de la police, notamment la police de la conservation et de l'exploitation du domaine, délivrée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Le programme et les modalités de cette formation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de l'intérieur.
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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