Article R303-1 du Code des ports maritimes
Article R302-2
Article R303-2

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1

Les officiers de port et officiers de port adjoints, ainsi que le cas échéant les auxiliaires de surveillance placés auprès d'eux, exercent leurs fonctions, dans le ou les ports où ils sont affectés, sous l'autorité fonctionnelle du commandant de port.
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-21.816, InéditRejet

[…] étendue le 17 août 2012, précise que « la présente convention a un caractère impératif au sens des articles L. 2252-1, alinéa 1, et L. 2253-3, alinéa 2, […] que par ailleurs, la lecture des articles R. 301-6, R. 303-1, L. 5331-11 du Code des ports maritimes qui définissent le contour des prérogatives des officiers de port ne permet nullement d'affirmer qu'il y a violation de ce statut si l'une de ces prérogatives (pouvoir de police portuaire) n'est exercée dans le poste d'affectation ; que M. O… a été affecté pour 50 % de son poste d'activité aux actions de l'association Pôle Mer Bretagne à compter du 1er mars 2013 et ce jusqu'au 31 mars 2014, date de fin de son détachement ; […]

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