Article R301-4 du Code des ports maritimes
Article R301-3
Article R301-5

Entrée en vigueur le 20 juillet 2009

Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 1

La liste des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements pour lesquels l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est le représentant de l'Etat est arrêtée par le ministre chargé des ports maritimes après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mars 2014, n° 12MA02477Rejet

[…] les dispositions des articles L. 301-1 du code des ports maritimes et suivants s'appliquent aux ports maritimes ; que la contravention de grande voirie trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 2132-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; […] qu'aux termes de l'article R. 303-2 du même code : « Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe l'étendue du ressort géographique des compétences des officiers de port et officiers de port adjoints appelés à exercer leurs attributions dans un ou plusieurs des ports inscrits sur la liste prévue à l'article R. 301-4. […]

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