Article R330-1 du Code des ports maritimes
Article R321-52Article R341-1
Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions106

1Tribunal administratif de Lille, 21 novembre 2013, n° 1302115Rejet

[…] X le 4 mars 2013 ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue par les dispositions de l'article L. 5334-5 du code des transports, de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes et des articles 8 et 9 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche et réprimée par l'article L.5337-5 du code des transports ; […] Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 330-1 du code des ports maritimes : « Tout capitaine, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 22 mai 2013, n° 1301004

[…] — dire que les infractions commises par M. X constituent une contravention de grande voirie prévue par l'article L. 5334-5 du code des transports, par l'article R. 330-1 du code des ports maritimes et par les articles 8 et 9 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties … . Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance … » ;

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3Tribunal administratif de Caen, 14 juin 2012, n° 1200503Rejet

[…] 24-01-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code des ports maritimes : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] X ne peut utilement invoquer l'ignorance, et a ainsi porté atteinte à la conservation du domaine public, en violation non pas des dispositions de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes, mais de l'article L. 331-1 précité du même code et de l'article 9 du décret du 17 juillet 2009 ; que selon les énonciations du même procès-verbal qui ne sont pas plus contestées par le contrevenant, lequel se contente d'invoquer une autorisation implicite, M. […]

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