Entrée en vigueur le 20 juillet 2009
Est créé par : Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 4
Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.
Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5e classe.
[…] X le 4 mars 2013 ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue par les dispositions de l'article L. 5334-5 du code des transports, de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes et des articles 8 et 9 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche et réprimée par l'article L.5337-5 du code des transports ; […] Vu l'ordonnance en date du 19 septembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 7 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 330-1 du code des ports maritimes : « Tout capitaine, […]
[…] — dire que les infractions commises par M. X constituent une contravention de grande voirie prévue par l'article L. 5334-5 du code des transports, par l'article R. 330-1 du code des ports maritimes et par les articles 8 et 9 du décret n° 2009-877 du 17 juillet 2009 portant règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties … . Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance … » ;
[…] 24-01-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code des ports maritimes : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] X ne peut utilement invoquer l'ignorance, et a ainsi porté atteinte à la conservation du domaine public, en violation non pas des dispositions de l'article R. 330-1 du code des ports maritimes, mais de l'article L. 331-1 précité du même code et de l'article 9 du décret du 17 juillet 2009 ; que selon les énonciations du même procès-verbal qui ne sont pas plus contestées par le contrevenant, lequel se contente d'invoquer une autorisation implicite, M. […]