Code de l'aviation civile / Partie réglementaire - Décrets simples / LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article D410-1 du Code de l'aviation civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 1993
Est codifié par : Décret 67-335 1967-03-30
Modifié par : Décret n°93-369 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 19 mars 1993
Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réceptions sont délivrés par le ministre de la défense ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 30 septembre 1996, 169081, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué n'a, ni pour objet, ni pour effet de transférer les décisions de renouvellement des licences de pilote privé « avion » aux pilotes ayant la qualité d'instructeur, dès lors que les autorités de l'Etat chargées de l'aviation civile restent seules compétentes, conformément à l'article D. 410-1 du code de l'aviation civile, pour délivrer et renouveler les titres aéronautiques ;
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