Entrée en vigueur le 1 novembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1030 du 18 octobre 2000 - art. 4 () JORF 22 octobre 2000 en vigueur le 1er novembre 2000
Est codifié par : Décret n° 67-335 du 30 mars 1967
Il ne peut être effectué plus de 95 heures de temps de vol entre le 16 d'un mois et le 15 du mois suivant.
La durée du temps de vol effectué dans trois mois consécutifs ne peut dépasser 265 heures.
La durée maximale du temps de vol effectué sur l'année est déterminée par la formule : 900 heures - (n étapes en fonction - 200) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d'abaisser cette limite à moins de 850 heures.
[…] Selon l'article D. 422-4 de ce code : « Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif () correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année. ». […] qui, pour l'essentiel, reprennent les dispositions de l'article D. 422-4-1 du code de l'aviation civile, les pouvoirs du commandant de bord d'outrepasser ces limites en cas de circonstances imprévues, la définition de l'heure de présentation, […] D. 422-2 et D. 422-5-1, […] laquelle a d'ailleurs fait l'objet de l'accord, mentionné au point 4, […]
[…] L'article 4 du contrat de travail précisait qu'outre les missions expressément mentionnées, le détail des attributions, nécessairement évolutives, car liées aux sujétions du service, serait précisé au salarié en tant que de besoin par la direction, par écrit ou par oral, sans porter atteinte à sa fonction. […] Z Y de 2009 à 2012 (soit 25,25 heures) a toujours été très inférieure à la durée maximale de 90 heures édictée par l'article D.422-4-1 du code de l'aviation civile. […] L'interruption de la prescription prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail ne peut s'étendre d'une action à l'autre. […]
[…] 7. Le moyen proposé pour la société [4] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'illégalité des articles R. 427-1, D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, a constaté que les articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du Code de l'aviation civile, fondements des poursuites par renvoi textuel de l'article R. 427-1 du code de l'aviation civile, ne sont pas entachés d'illégalité, a rejeté en conséquence l'exception préjudicielle soulevée d'office tirée de l'illégalité invoquée des textes fondement de la poursuite et a confirmé le jugement sur la culpabilité et sur la peine la concernant, alors :