Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. Annexe
La durée maximale du temps de vol réalisé ne peut dépasser :
1° 90 heures par mois. Toutefois, pendant quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite, en fonction du nombre d'étapes sur un mois considéré, sans que la durée maximale mensuelle puisse être inférieure à 85 heures selon la formule : 90 (ou 95) - (n étapes effectuées en fonction - 20) × 1/6 ;
2° 265 heures par période de trois mois consécutifs ;
3° Sur l'année, 900 heures - (n étapes en fonction - 200) × 1/6. Toutefois, la durée maximale annuelle ne peut être inférieure à 850 heures.
[…] 7.Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que l'article R. 6521-4 du code des transports, qui permet de faire passer, […] de trois à six mois le délai nécessaire à la présentation d'une demande de maintien en activité, que l'article R. 6525-1 du même code, qui définit la période d'arrêt nocturne normal en fonction des heures locales pertinentes, […] 10.En premier lieu, l'article R. 6525-4 du code des transports ne reprend pas, s'agissant du personnel navigant des entreprises utilisant au moins un aéronef soit d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes, […] le pouvoir réglementaire a entendu, en application des articles L. 6525-2 et L. 6525-3 de ce même code, se référer, […]