Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2025, 24-81.249, Publié au bulletin
CA Rennes 5 février 2024
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CASS
Rejet 16 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité des articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile

    La cour a jugé que les dispositions critiquées avaient été régulièrement adoptées et constituaient le droit positif applicable au moment des faits.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le droit de l'Union européenne

    La cour a estimé que la législation nationale était plus favorable et devait s'appliquer, conformément au principe de subsidiarité.

  • Rejeté
    Illégalité des articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile

    La cour a confirmé que ces articles avaient été régulièrement adoptés et étaient applicables au moment des faits.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le droit de l'Union européenne

    La cour a jugé que la législation nationale était plus favorable et devait s'appliquer, conformément au principe de subsidiarité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois de la société [4] et de M. [W] [N] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, qui les avait condamnés pour dépassement de la durée légale du temps de travail du personnel navigant. La société a invoqué l'illégalité des articles D. 422-4-1 et D. 422-5 du code de l'aviation civile, mais la Cour a confirmé leur validité, notant qu'ils avaient été adoptés conformément à la loi. M. [N] a également contesté la base légale de sa condamnation, mais la Cour a jugé que les textes applicables étaient conformes au principe de légalité. Les pourvois ont donc été intégralement rejetés.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-81.249, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-81249
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 5 février 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 9 juillet 2003, pourvoi n° 03-82.119, Bull. crim. 2003, n° 138 (rejet).
Crim., 9 juillet 2003, pourvoi n° 03-82.119, Bull. crim. 2003, n° 138 (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 212-2 et L. 3121-67 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267587
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01023
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Sur les parties

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